Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
11. Nul ne peut expédier une matière dangereuse résiduelle à quiconque n’est pas habilité à recevoir une telle matière en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Préalablement à l’expédition, un contrat écrit doit être formé entre l’expéditeur et le destinataire. Le contrat doit indiquer notamment la quantité de chaque catégorie de matières expédiées et l’identification de la catégorie qui est déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4. Des copies du contrat doivent être conservées pendant 2 ans sur le lieu d’expédition et sur le lieu de réception.
L’obligation de conclure un contrat n’est pas applicable lorsque les matières dangereuses sont expédiées à un lieu d’entreposage ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité ou exempté d’une autorisation en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
D. 1310-97, a. 11; D. 871-2020, a. 5.
11. Nul ne peut expédier une matière dangereuse résiduelle à quiconque n’est pas autorisé à recevoir une telle matière en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Préalablement à l’expédition, un contrat écrit doit être formé entre l’expéditeur et le destinataire. Le contrat doit indiquer notamment la quantité de chaque catégorie de matières expédiées et l’identification de la catégorie qui est déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4. Des copies du contrat doivent être conservées pendant 2 ans sur le lieu d’expédition et sur le lieu de réception.
L’obligation de conclure un contrat n’est pas applicable lorsque les matières dangereuses sont expédiées à un lieu d’entreposage rencontrant les conditions indiquées au paragraphe 4 de l’article 118 du présent règlement.
D. 1310-97, a. 11.